Publications > Focus Feuillet Environnement (TL&A) > Questions/Réponses du Ministère sur les entrepôts
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Focus extrait du Feuillet Environnement de TL&A, cabinet de conseil et bureau d’études dédié au secteur Transport / Logistique et au Développement durable.
Le Ministère a élaboré des fiches répondant spécifiquement à des questions de professionnels sur l’application de la réglementation sur les entrepôts.
Ces fiches, diffusées au travers des fédérations professionnelles mais non diffusées ailleurs, traitent aujourd’hui des mezzanines et de la détection incendie.
Mezzanine
Question / Une cellule d’un entrepôt (hors textile) soumis à enregistrement au titre de la rubrique 1510 comprend une mezzanine dont la surface correspond à 40% de la surface de la cellule. L’exploitant souhaite équiper la cellule d’une deuxième mezzanine.
Dans l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux entrepôts soumis à enregistrement au titre de la rubrique 1510, il est indiqué dans l’article 2.2.7 de l’annexe I qu’une mezzanine doit occuper au maximum 50% de la surface du niveau inférieur de la cellule. Dans la mesure où il n'est nullement évoqué le principe d’une surface développée, peut-on accepter que la surface du 2ème étage de mezzanine corresponde également à 40% de la surface de la cellule?
Réponse
du Ministère / La définition
de la mezzanine a été introduite dans
le guide d’application de l’arrêté
ministériel du 5 août 2002 sur les
entrepôts combustibles. Pour les entrepôts
combustibles (rubrique 1510), elle a été
définie en dernier lieu dans l’annexe
1 de l’arrêté du 15 avril 2010
relatif au régime de l’enregistrement
:
- au point 1.1,
en définition : "surface en hauteur
qui occupe au maximum 50% (ou 85% pour le cas du
textile) de la surface du niveau inférieur
de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé".
- au point 2.2.7, en
précisant aux deux derniers alinéas
: "La surface d’une mezzanine occupe
au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur
de la cellule. Dans le cas où, dans une cellule,
un niveau comporte plusieurs mezzanines, l’exploitant
démontre, par une étude, que ces mezzanines
n'engendrent pas de risque supplémentaire,
et notamment qu'elles ne gênent pas le désenfumage
en cas d’incendie. Pour les entrepôts
textile, la surface peut être portée
à 85% sous réserve que l’exploitant
démontre, par une étude, que cette
mezzanine n'engendre pas de risque supplémentaire,
et notamment qu'elle ne gêne pas le désenfumage
en cas d’incendie".
Le seuil des 50% sert à déterminer la surface limite projetée au sol de l’ensemble des mezzanines à partir de laquelle il est nécessaire de construire un niveau avec des exigences de tenue au feu spécifiques, définies par l’arrêté concerné et impactant directement la structure du bâtiment. Ce seuil est porté à 85% dans le cas particulier du textile.
Dans le cadre d’un site soumis à enregistrement, une étude ISI (ingéniérie sécurité incendie) est exigée lorsqu'il y a plusieurs mezzanines dans la cellule, quelle que soit la taille de ces mezzanines. Ce libellé vise les mezzanines séparées ou disposées les unes sur les autres (c.a.d. une mezzanine à étages). Il est opportun de la prévoir pour l’ensemble des régimes de classement.
Pour le textile, lorsque la surface projetée au sol des mezzanines est comprise entre 50 et 85%, l’étude ISI est également demandée.
L'étude ISI prend en compte l’évacuation des personnes et l’intervention des secours, via l’étude de la tenue de la structure, des aménagements et des nombres de personnels présents, des positions des issues de secours, de l’impact de l’aménagement de la mezzanine sur le désenfumage et sur les performances de l’installation de protection incendie. Elle peut proposer des solutions de mise en conformité (renforcement des structures de la mezzanine, de son aménagement, des solutions pour améliorer le désenfumage, la protection incendie, les chemins d’évacuation).
Par rapport à la question posée, la surface à comparer au seuil imposant la construction d’un niveau est la surface projetée au sol de l’ensemble des mezzanines superposées, qui occupent une surface projetée au sol de 40%, inférieure au seuil imposant la construction d’un niveau. En revanche, elle est constituée de deux mezzanines superposées l’une sur l’autre, et à ce titre, une étude spécifique (ISI) doit être réalisée pour définir sa construction et les aménagements associés.
Détection incendie
Question / L’article 2.2.9 de l’arrêté du 15 avril 2010, relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°1510 de la nomenclature ICPE, précise : "Cette détection [incendie] peut-être assurée par le système d’extinction automatique. Dans ce cas, l’exploitant s’assure que le système permet une détection précoce de tout départ d’incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer." Quels critères doivent être pris en compte pour qualifier le système de détection de "précoce" ? Quel type d’étude est attendu ?
Réponse du Ministère / L’objectif de la détection sécurité incendie est de détecter le plus tôt possible le début de l’incendie.
Dans le cas général, l’étude citée à l’article 2.2.9 de l’arrêté du 15 avril 2010 doit comporter les justificatifs permettant de respecter les critères correspondants précisés dans le guide d’application de l’arrêté ministériel du 5 août 2002 sur les entrepôts combustibles. Le système d’extinction automatique doit déclencher prioritairement avant le désenfumage pour ne pas compromettre son efficacité et les caractéristiques de ces deux installations (système d’extinction automatique et désenfumage) doivent respecter des référentiels reconnus (APSAD, NFPA…). Lors des contrôles, l’exploitant doit pouvoir justifier du respect de ces critères en fournissant les certificats de conformité, les justificatifs de contrôle et de maintenance permettant leur bon fonctionnement.
Dans le cas particulier où l’entrepôt est destiné à stocker également des produits susceptibles de produire, en cas d’incendie et avant détection de l’augmentation en température par les têtes thermostatiques de l’installation d’extinction automatique, des fumées abondantes qualifiées de "fumées froides" (cas de certains stockages de plastiques à forte compacité, ou de produit dont ce risque est précisé sur les FDS), il faut que l’étude technique soit complétée par les justificatifs permettant de déterminer si le rajout d’une détection supplémentaire permet de détecter plus rapidement le début d’incendie, et gagner en efficacité pour actionner l’alarme et le compartimentage
Ressources complémentaires
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