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Focus extrait du Feuillet Environnement de TL&A, cabinet de conseil et bureau d’études dédié au secteur Transport / Logistique et au Développement durable.

Le Feuillet Environnement de TL&A
TL&A

Une ordonnance simplifie et harmonise les dispositions du Code de l’environnement concernant les polices administrative et judiciaire. Elle étend aussi les compétences des agents

Le Gouvernement vient d’adopter une ordonnance visant à harmoniser et à simplifier les procédures de contrôle et des sanctions administratives et pénales. Celle-ci entrera en vigueur le 1er juillet 2013.

Jusqu'à présent, le Code de l’environnement prévoit :

  • 25 polices spéciales de l’environnement dont chacune dispose de son propre dispositif administratif et judiciaire,
  • plus de 70 catégories d’agents pour intervenir dans une ou plusieurs de ces polices, agents relevant eux-mêmes de 21 procédures de commissionnement et d’assermentation distinctes,
  • une diversité de règles de procédure applicables aux contrôles administratifs et de police judiciaire,
  • une diversité de sanctions administratives ou pénales.

Les aspects essentiels de l’ordonnance adoptée sont les suivants :

  • simplification des procédures de commissionnement et d’assermentation des agents et fonctionnaires chargés de certaines fonctions de police judiciaire en matière environnementale (ceux-ci étant désormais appelés "inspecteurs de l’environnement"),
  • uniformisation et extension des outils de contrôle et de sanctions,
  • harmonisation des sanctions pénales.

Contrôles administratifs

L’ordonnance prévoit que les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ont accès, à tout moment, à tous les lieux "où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités" soumises aux dispositions du Code de l’environnement. Ces fonctionnaires et agents n’ont cependant pas de droit d’accès aux domiciles ou à la partie des locaux à usage d’habitation, sauf si l’occupant est présent et donne son accord (art. L.171-1 du Code de l’environnement).

En cas d’obstacle aux contrôles (art. L.171-2), les visites administratives peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD).

Dans le cadre de ces contrôles, l’administration est en droit de se faire communiquer tous documents "relatifs à l’objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelque main qu’ils se trouvent" (art. L.171-3). Par ailleurs, le secret professionnel ne peut être opposé à une demande de communication des documents exigés (art. L.171-5).




Mesures et sanctions administratives

Le cas échéant, les fonctionnaires et agents chargés du contrôle rédigent un rapport faisant état des faits contraires aux prescriptions applicables (art. L.171-6). Une copie de ce rapport est remise à l’intéressé. Le texte adopté donne à l’intéressé la possibilité de faire part de ses observations à l’autorité administrative, après réception de cette copie.

Si des activités se déroulent sans que l’autorisation requise n’ait été demandée, l’autorité administrative compétente met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine. Elle peut en plus édicter des mesures conservatoires et suspendre le déroulement de ces activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’autorisation (art. L.171-7).

En cas d’inobservation des prescriptions applicables, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure "la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire", dans un délai qu’elle détermine, de réaliser des travaux ou opérations (art. L.171-8). Si ces travaux ou opérations ne sont pas réalisés dans le délai imparti, l’autorité administrative peut notamment ordonner le paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 15.000€ et d’une astreinte journalière d’un montant maximum de 1.500€. Le texte précise toutefois que ces mesures sont prises après que l’autorité administrative ait informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.


Recherche et à la constatation d’infractions (volet pénal)

L’ordonnance détermine les catégories de fonctionnaires et agents habilités à exercer les fonctions de police judiciaire dans les domaines de l’environnement. Ceux-ci sont désormais appelés "inspecteurs de l’environnement" (art. L.172-1). Les modalités de leur commissionnement et d’assermentation seront fixées par décret. Il est prévu qu’ils soient commissionnés par spécialité.

Ces inspecteurs de l’environnement seront essentiellement des ingénieurs, des techniciens et des agents techniques, appartenant aux services de l’Etat et à ses établissements publics tels que l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques. L’ordonnance habilite également d’autres agents, dont les agents des réserves naturelles, à exercer des fonctions de police judiciaire.

L’ordonnance dote ces autorités de compétences judiciaires larges en les habilitant à rechercher et à constater des infractions à plusieurs polices de l’environnement pour lesquelles ils seront commissionnés (art. L.172-2).

Le texte adopté permet aux inspecteurs de "rechercher et constater les infractions en quelque lieu qu’elles soient commises" (art. L.172-5).

Si l’auteur présumé d’une infraction ne peut pas ou refuse de justifier de son identité, il est tenu de demeurer à la disposition de l’agent le temps nécessaire à l’information et à la prise de décision de l’officier de police judiciaire (art. L.172-7) [alors même que l’infraction n’est pas encore démontrée à ce stade…].

Par ailleurs, à l’instar des dispositions relatives aux contrôles administratifs, le secret professionnel ne saurait être opposé à une demande de communication des documents exigés (art. L.172-8).

Le texte adopté ne prévoit plus qu’une copie des procès-verbaux constatant l’infraction soit transmise à l’intéressé (art. L.172-16).


Sanctions pénales

L’ordonnance harmonise les peines (art. L.173-2 et L.173-3) selon la gravité de l’infraction commise. Par exemple, pourront être punies de deux ans d’emprisonnement et de 75.000€ d’amende certaines atteintes à l’eau et au milieu aquatique. La même peine est encourue pour le fait de déposer dans des conditions irrégulières des déchets susceptibles de causer des nuisances.

Il convient de noter que le non-respect des mises en demeure adressées par l’administration peut être sanctionné par le juge pénal de peines allant jusqu’à 5 d’emprisonnement et 300.000€ d’amendes (art. L.173-3).

Pour certaines infractions aux règles relatives à l’eau ainsi qu’à celles relatives à la protection du patrimoine naturel, "le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République ordonner toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction de l’activité en cause" (art. L.216-13 et L.415-4).

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